Overblog Tous les blogs Top blogs Associations & ONG
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Publicité

Travail du dimanche dans le commerce alimentaire
Publicité

Quelles sont les règles ?

L’employeur d’un commerce alimentaire souhaitant faire travailler les salariés du magasin le dimanche doit obtenir leur accord.

Le refus de travailler le dimanche ne peut être en soi une cause de licenciement.

En outre, la mise en place du travail le dimanche doit faire l’objet d’une consultation du CSE.

Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 (et uniquement ceux-ci), les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une majoration d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

L’employeur doit prévoir un repos compensateur d’une journée qui sera attribué par quinzaine et par roulement.

Chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente (art. L 3132-27 du code du travail). Autrement dit, ces deux contreparties se cumulent (Cass. crim., 22-9-15, n°13-82284). Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Seuls les salariés volontaires, ayant donné leur accord écrit peuvent travailler le dimanche. Un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

 

CE QUE LA LOI DIT :

Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

5.13.2. Travail occasionnel ou exceptionnel du dimanche

Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche donnera lieu à une majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s'ajouter à la rémunération mensuelle.

Dans ce cas, il y a décalage et non suppression du jour du repos hebdomadaire légal qui devra être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé.

Le travail dominical s'inscrivant dans le cadre des articles L. 3132-20 (dérogations préfectorales lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement) et L. 3132-26 (dimanches du maire) repose sur le volontariat, en application des articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code du travail qui en fixent les conditions.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :